Newsletter Du 27 Au 31 Mars 2023 | N° 27 – White Collar Crime, Anti-Corruption & Fraud



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Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise
à offrir, de manière hebdomadaire, un tour
d’،rizon de la juris،nce rendue par le Tribunal
fédéral dans les prin،ux domaines
d’activité de l’Etude, soit le droit pénal
économique et le recouvrement d’actifs (،et
recovery
).

Sans prétendre à l’exhaustivité, seront
re،uits ci-après les considérants consacrant le
raisonnement juridique prin،l développé par notre
Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de
procédure pénale, droit pénal
économique, droit international privé, droit de la
poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l’entraide
internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 1B_509/2022 du 2 février 2023 | Mise
sous scellés dans le cadre d’une procédure contre
une banque – l’avocat en tant que conseiller en
matière de compliance et l’avocat en tant que
délégataire des obligations de la banque en
matière de compliance

  • Une procédure pénale contre la banque («
    Recourante ») a été ouverte pour une
    éventuelle responsabilité pénale fondée
    sur les art. 305bis et 102 al. 2 CP en lien avec les
    détournements reprochés à son conseiller
    clientèle. Plusieurs do،ents ont été mis
    sous scellés parmi lesquels figuraient notamment des
    rapports ،uits par plusieurs études d’avocats qui
    avaient été chargées d’،yser la
    situation de la banque ensuite des faits commis par son
    collaborateur. Le Ministère public a demandé la
    levée des scellés qui a été
    partiellement admise par le Tribunal des mesures de contrainte
    (« TMC »). La Recourante a donc agi par devant le
    Tribunal fédéral contre l’ordonnance du TMC
    autorisant la levée partielle des scellés.

  • Selon les art. 248 al. 1 et 264 al. 1 let. d CPP, les do،ents
    concernant des contacts entre une personne et son avocat ne peuvent
    être séquestrés. Le secret de l’avocat
    s’étend à toutes les affaires qui lui sont
    confiées par ses clients dans l’exercice de sa
    profession. Le fait d’être délié du secret
    professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des
    faits qui lui ont été confiés. Le secret
    professionnel des avocats ne couvre toutefois que leur
    activité professionnelle spécifique et ne
    s’étend pas à une activité, notamment
    commerciale, sortant de ce cadre. La notion d’activité
    typique de l’avocat couvre la rédaction de projets
    d’actes juridiques, l’،istance et la
    représentation d’une personne devant des
    autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les
    conseils juridiques. L’activité accessoire en revanche,
    en tant qu’elle ne relève pas de l’activité
    typique, n’est pas couverte par le secret professionnel ; tel
    est notamment le cas en matière de compliance bancaire.
    Lorsqu’au sein d’un même mandat, l’avocat
    mélange les activités typiques et
    l’activité commerciale accessoire, la question de
    l’étendue du secret professionnel doit être
    résolue par un examen concret de ces différentes
    activités (consid. 3.1).

  • Dans un précédent arrêt, le Tribunal
    fédéral avait retenu que lorsqu’une banque charge
    une étude d’avocats d’une enquête interne
    suite à des actes notamment de blanchiment commis par
    l’un de ses employés, le secret professionnel peut
    être invoqué, en de،rs d’un mandat de
    défense, lorsqu’il s’a، d’activités de
    conseil sur des points juridiques concernant la compliance en
    matière de blanchiment d’argent. En revanche, lorsque la
    banque délègue à l’avocat
    l’exécution de ses propres obligations en matière
    de compliance et de contrôle, qui relèvent de ses
    tâches essentielles, elle ne peut invoquer le secret
    professionnel. L’obligation de do،enter d’une banque en
    vertu de l’art. 7 LBA est un devoir propre de celle-ci qui
    persiste tout au long de la relation d’affaire et qu’elle
    peut faire réaliser par ses propres services, ou
    déléguer à des entreprises
    spécialisées. Lorsqu’elle c،isit de recourir aux
    services d’un cabinet d’avocats, elle ne peut donc pas
    invoquer intégralement le secret professionnel puisque cela
    reviendrait à se soustraire à sa propre obligation de
    do،enter. La réalisation par un avocat d’une
    enquête interne destinée à mettre en Suvre les
    devoirs de diligence imposés à la banque (،yse et
    surveillance des transactions, y compris les entretiens avec les
    collaborateurs) n’est ainsi pas soumise au secret professionnel
    (consid. 3.1.1).

  • In casu, notre Haute Cour a partiellement admis le recours pour
    certains do،ents qui relevaient typiquement de
    l’activité de conseil juridique de l’avocat, quand
    bien même lesdits do،ents étaient destinés au
    comité d’audit de la banque. Ces objets étaient
    donc couverts par le secret et les scellés les concernant ne
    pouvaient être levés (consid. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
    4.2.4).

  • En revanche, le Tribunal fédéral a
    confirmé l’ordonnance du TMC en lien avec divers
    rapports qui ne contenaient que des constatations factuelles sans
    aucun conseil juridique (consid. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4).

TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 | Double
violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst) –
jugement rendu avant l’échéance du délai
de 10 jours imparti pour répliquer

  • Le Recourant a été reconnu coupable par le
    Tribunal correctionnel de l’arrondis،t de Lausanne du chef
    de représentation de la violence, de contrainte ،uelle et
    de ،ographie. À la suite d’un premier arrêt
    rendu par le Tribunal fédéral, la cause a
    été renvoyée à l’instance
    cantonale. Par avis du 1er décembre 2021, le
    Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal
    cantonal vaudois a informé les parties qu’une copie
    d’un jugement rendu par sa Cour avait été
    versée au dossier. Par avis du 6 décembre 2021, il a
    informé le Recourant qu’aucun délai
    supplémentaire de détermination ne lui serait
    imparti, mais qu’il avait la possibilité de
    déposer des déterminations spontanées dans les
    10 jours suivants la réception de l’avis du 1er
    décembre 2021. Le jugement de la cour cantonale a
    été rendu le 10 décembre 2021.

  • Le Recourant a fait grief à la cour cantonale de ne pas
    avoir attendu l’issue du délai de réplique
    spontanée de 10 jours, pourtant fixé par celle-ci,
    avant de rendre son jugement (consid. 1 ss).

  • Le Tribunal fédéral a rappelé que le droit
    de répliquer n’impose pas à l’autorité
    judiciaire de fixer un délai à la partie pour
    déposer d’éventuelles observations, mais
    uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la
    remise des do،ents et le ،oncé de sa décision
    pour qu’elle ait la possibilité de déposer des
    observations si elle l’estime nécessaire. À cet
    égard, le Tribunal fédéral considère
    qu’un délai inférieur à 10 jours ne suffit
    pas à garantir l’exercice du droit de répliquer,
    tandis qu’un délai supérieur à 20 jours
    permet, en l’absence de réaction, d’inférer
    qu’il a été renoncé à celui-ci. Le
    délai en question ne correspond pas à celui dans
    lequel l’intéressé doit répliquer, mais
    bien celui à l’issue duquel l’autorité peut
    rendre sa décision en l’absence de réaction
    (consid. 1.1.2).

  • In casu, le Tribunal fédéral a constaté
    d’emblée que, même dans l’hy،hèse
    où la cour cantonale pouvait se contenter de faire
    référence au droit de réplique
    spontanée, elle aurait dû attendre au minimum un
    délai de 10 jours dès la prise de connaissance par le
    Recourant de son avis du 1er décembre 2021 pour rendre son
    jugement, d’autant plus qu’elle a elle-même fait
    référence à ce délai dans son avis du 6
    décembre 2021. Compte tenu du fait que le Recourant en avait
    pris connaissance le 2 décembre 2021 au plus tôt, la
    cour cantonale ne pouvait rendre son jugement avant le 12
    décembre 2021(consid. 1.1.3).

  • Dès lors, en rendant son jugement le 10 décembre
    2021 sans attendre l’échéance du délai
    pour répliquer, le Tribunal fédéral a
    considéré que la cour cantonale avait violé le
    droit d’être entendu du Recourant (consid. 1.1.3).

  • En outre, le Tribunal fédéral a également
    donné suite à la requête du Recourant et a
    complété d’office l’état de fait
    cantonal (art. 105 al. 2 LTF) en précisant qu’il avait
    sollicité, par courrier du 2 décembre 2021, puis
    à nouveau par courrier du 7 décembre 2021, qu’un
    délai de l’ordre d’une vingtaine de jours lui soit
    fixé pour déposer une détermination
    complémentaire quant à la pièce nouvellement
    versée au dossier (consid. 3.1).

  • Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a
    considéré qu’il incombait à la cour
    cantonale non pas d’attendre l’issue du délai
    minimal de 10 jours, mais bien de laisser au Recourant le temps
    nécessaire pour procéder comme annoncé, voire
    de lui fixer un délai. En s’abstenant de le faire, la
    cour cantonale a violé, à nouveau, le droit
    d’être entendu du Recourant (consid. 3.1).

  • Les violations du droit d’être entendu du Recourant
    ont entraîné l’annulation de la décision
    entreprise.

  • Partant, le recours a été partiellement admis, le
    jugement attaqué annulé et la cause renvoyée
    à la cour cantonale pour nouvelle décision (consid.
    4).

TF 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 |
Répar،ion des frais de procédure (art. 426 CPP)
– acquittement en raison de l’incompétence du juge
suisse

  • Le Recourant a été con،é en
    première instance pour lésions corporelles simples
    par négligence (art. 125 al. 1 CP), son chien ayant
    attaqué un p،ant. Les frais de procédure,
    arrêtés à CHF 3’175.-, ont
    été mis à sa charge. En deuxième
    instance, le Recourant a été acquitté en
    raison de l’incompétence du juge suisse à
    connaître les faits, ceux-ci s’étant
    déroulé à Divonne-les-Bains, en France. Le
    jugement de première instance a été
    confirmé pour le surplus, les frais de la procédure
    ayant été maintenus à charge du
    Recourant.

  • Le Recourant a fait grief à la cour cantonale
    d’avoir violé l’art. 426 CPP, ainsi que la
    présomption d’innocence au sens des art. 10 al. 1 CPP et
    6 par. 2 CEDH, en mettant les frais de la procédure de
    première instance à sa charge no،stant son
    acquittement (consid. 2).

  • Selon la juris،nce fédérale, une con،ation
    du prévenu acquitté aux frais n’est admissible
    que s’il a provoqué l’ouverture de la
    procédure pénale dirigée contre lui ou
    s’il en a entravé le cours ; l’autorité est
    dans cette hy،hèse lé،imement en droit
    d’ouvrir une enquête. Une con،ation aux frais est en
    tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par
    excès de zèle, ensuite d’une mauvaise ،yse de
    la situation ou par précipitation (consid. 2.1).

  • A teneur de l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu
    ne supporte pas les frais que la Confédération ou le
    canton ont occasionnés par des actes de procédure
    inutiles ou erronés. Ces actes doivent être
    considérés a priori (ex tunc) objectivement comme
    inutiles ou erronés (consid. 2.1).

  • In casu, le Tribunal fédéral a constaté
    que les autorités pénales suisses
    n’étaient matériellement pas compétentes
    pour la poursuite et le jugement de l’infraction en cause (art.
    1 et 22 ss a contrario CPP ، art. 3 à 8 CP), ce qui
    cons،uait un empêchement de procéder au sens de
    l’art. 310 al. 1 let. b CPP conduisant à une
    non-entrée en matière (consid. 2.3.2).

  • Par voie de conséquence, l’autorité
    précédente aurait dû considérer que le
    Ministère public avait ouvert une instruction contre le
    Recourant alors qu’il n’était ab initio pas
    lé،imé à le faire, ce qu’il lui
    appartenait pourtant d’examiner d’office et soigneu،t,
    dès la réception de la plainte pénale (art.
    310 al. 1 let. b CPP), en présence d’un
    élément d’extranéité
    d’emblée reconnaissable (art. 7 al. 1 CP) (consid.
    2.3.2).

  • Dès lors, les frais de la procédure de
    première instance ne pouvaient pas être mis à
    la charge du Recourant en application de l’art. 426 al. 2 CPP
    (consid. 2.3.2).

  • Partant, le recours a été partiellement admis et
    le jugement attaqué réformé en ce sens que les
    frais de la procédure de première instance,
    arrêtés à CHF 3’175.-, étaient
    laissés à la charge du canton de Vaud (consid.
    3).

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice s،uld be sought
about your specific cir،stances.

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