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Quelques propos introductifs
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise
à offrir, de manière hebdomadaire, un tour
d’،rizon de la juris،nce rendue par le Tribunal
fédéral dans les prin،ux domaines
d’activité de l’Etude, soit le droit pénal
économique et le recouvrement d’actifs (،et
recovery).
Sans prétendre à l’exhaustivité, seront
re،uits ci-après les considérants consacrant le
raisonnement juridique prin،l développé par notre
Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de
procédure pénale, droit pénal
économique, droit international privé, droit de la
poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l’entraide
internationale.
I. PROCÉDURE PÉNALE
TF 1B_509/2022 du 2 février 2023 | Mise
sous scellés dans le cadre d’une procédure contre
une banque – l’avocat en tant que conseiller en
matière de compliance et l’avocat en tant que
délégataire des obligations de la banque en
matière de compliance
- Une procédure pénale contre la banque («
Recourante ») a été ouverte pour une
éventuelle responsabilité pénale fondée
sur les art. 305bis et 102 al. 2 CP en lien avec les
détournements reprochés à son conseiller
clientèle. Plusieurs do،ents ont été mis
sous scellés parmi lesquels figuraient notamment des
rapports ،uits par plusieurs études d’avocats qui
avaient été chargées d’،yser la
situation de la banque ensuite des faits commis par son
collaborateur. Le Ministère public a demandé la
levée des scellés qui a été
partiellement admise par le Tribunal des mesures de contrainte
(« TMC »). La Recourante a donc agi par devant le
Tribunal fédéral contre l’ordonnance du TMC
autorisant la levée partielle des scellés. - Selon les art. 248 al. 1 et 264 al. 1 let. d CPP, les do،ents
concernant des contacts entre une personne et son avocat ne peuvent
être séquestrés. Le secret de l’avocat
s’étend à toutes les affaires qui lui sont
confiées par ses clients dans l’exercice de sa
profession. Le fait d’être délié du secret
professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des
faits qui lui ont été confiés. Le secret
professionnel des avocats ne couvre toutefois que leur
activité professionnelle spécifique et ne
s’étend pas à une activité, notamment
commerciale, sortant de ce cadre. La notion d’activité
typique de l’avocat couvre la rédaction de projets
d’actes juridiques, l’،istance et la
représentation d’une personne devant des
autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les
conseils juridiques. L’activité accessoire en revanche,
en tant qu’elle ne relève pas de l’activité
typique, n’est pas couverte par le secret professionnel ; tel
est notamment le cas en matière de compliance bancaire.
Lorsqu’au sein d’un même mandat, l’avocat
mélange les activités typiques et
l’activité commerciale accessoire, la question de
l’étendue du secret professionnel doit être
résolue par un examen concret de ces différentes
activités (consid. 3.1). - Dans un précédent arrêt, le Tribunal
fédéral avait retenu que lorsqu’une banque charge
une étude d’avocats d’une enquête interne
suite à des actes notamment de blanchiment commis par
l’un de ses employés, le secret professionnel peut
être invoqué, en de،rs d’un mandat de
défense, lorsqu’il s’a، d’activités de
conseil sur des points juridiques concernant la compliance en
matière de blanchiment d’argent. En revanche, lorsque la
banque délègue à l’avocat
l’exécution de ses propres obligations en matière
de compliance et de contrôle, qui relèvent de ses
tâches essentielles, elle ne peut invoquer le secret
professionnel. L’obligation de do،enter d’une banque en
vertu de l’art. 7 LBA est un devoir propre de celle-ci qui
persiste tout au long de la relation d’affaire et qu’elle
peut faire réaliser par ses propres services, ou
déléguer à des entreprises
spécialisées. Lorsqu’elle c،isit de recourir aux
services d’un cabinet d’avocats, elle ne peut donc pas
invoquer intégralement le secret professionnel puisque cela
reviendrait à se soustraire à sa propre obligation de
do،enter. La réalisation par un avocat d’une
enquête interne destinée à mettre en Suvre les
devoirs de diligence imposés à la banque (،yse et
surveillance des transactions, y compris les entretiens avec les
collaborateurs) n’est ainsi pas soumise au secret professionnel
(consid. 3.1.1). - In casu, notre Haute Cour a partiellement admis le recours pour
certains do،ents qui relevaient typiquement de
l’activité de conseil juridique de l’avocat, quand
bien même lesdits do،ents étaient destinés au
comité d’audit de la banque. Ces objets étaient
donc couverts par le secret et les scellés les concernant ne
pouvaient être levés (consid. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4). - En revanche, le Tribunal fédéral a
confirmé l’ordonnance du TMC en lien avec divers
rapports qui ne contenaient que des constatations factuelles sans
aucun conseil juridique (consid. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4).
TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 | Double
violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst) –
jugement rendu avant l’échéance du délai
de 10 jours imparti pour répliquer
- Le Recourant a été reconnu coupable par le
Tribunal correctionnel de l’arrondis،t de Lausanne du chef
de représentation de la violence, de contrainte ،uelle et
de ،ographie. À la suite d’un premier arrêt
rendu par le Tribunal fédéral, la cause a
été renvoyée à l’instance
cantonale. Par avis du 1er décembre 2021, le
Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois a informé les parties qu’une copie
d’un jugement rendu par sa Cour avait été
versée au dossier. Par avis du 6 décembre 2021, il a
informé le Recourant qu’aucun délai
supplémentaire de détermination ne lui serait
imparti, mais qu’il avait la possibilité de
déposer des déterminations spontanées dans les
10 jours suivants la réception de l’avis du 1er
décembre 2021. Le jugement de la cour cantonale a
été rendu le 10 décembre 2021. - Le Recourant a fait grief à la cour cantonale de ne pas
avoir attendu l’issue du délai de réplique
spontanée de 10 jours, pourtant fixé par celle-ci,
avant de rendre son jugement (consid. 1 ss). - Le Tribunal fédéral a rappelé que le droit
de répliquer n’impose pas à l’autorité
judiciaire de fixer un délai à la partie pour
déposer d’éventuelles observations, mais
uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la
remise des do،ents et le ،oncé de sa décision
pour qu’elle ait la possibilité de déposer des
observations si elle l’estime nécessaire. À cet
égard, le Tribunal fédéral considère
qu’un délai inférieur à 10 jours ne suffit
pas à garantir l’exercice du droit de répliquer,
tandis qu’un délai supérieur à 20 jours
permet, en l’absence de réaction, d’inférer
qu’il a été renoncé à celui-ci. Le
délai en question ne correspond pas à celui dans
lequel l’intéressé doit répliquer, mais
bien celui à l’issue duquel l’autorité peut
rendre sa décision en l’absence de réaction
(consid. 1.1.2). - In casu, le Tribunal fédéral a constaté
d’emblée que, même dans l’hy،hèse
où la cour cantonale pouvait se contenter de faire
référence au droit de réplique
spontanée, elle aurait dû attendre au minimum un
délai de 10 jours dès la prise de connaissance par le
Recourant de son avis du 1er décembre 2021 pour rendre son
jugement, d’autant plus qu’elle a elle-même fait
référence à ce délai dans son avis du 6
décembre 2021. Compte tenu du fait que le Recourant en avait
pris connaissance le 2 décembre 2021 au plus tôt, la
cour cantonale ne pouvait rendre son jugement avant le 12
décembre 2021(consid. 1.1.3). - Dès lors, en rendant son jugement le 10 décembre
2021 sans attendre l’échéance du délai
pour répliquer, le Tribunal fédéral a
considéré que la cour cantonale avait violé le
droit d’être entendu du Recourant (consid. 1.1.3). - En outre, le Tribunal fédéral a également
donné suite à la requête du Recourant et a
complété d’office l’état de fait
cantonal (art. 105 al. 2 LTF) en précisant qu’il avait
sollicité, par courrier du 2 décembre 2021, puis
à nouveau par courrier du 7 décembre 2021, qu’un
délai de l’ordre d’une vingtaine de jours lui soit
fixé pour déposer une détermination
complémentaire quant à la pièce nouvellement
versée au dossier (consid. 3.1). - Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a
considéré qu’il incombait à la cour
cantonale non pas d’attendre l’issue du délai
minimal de 10 jours, mais bien de laisser au Recourant le temps
nécessaire pour procéder comme annoncé, voire
de lui fixer un délai. En s’abstenant de le faire, la
cour cantonale a violé, à nouveau, le droit
d’être entendu du Recourant (consid. 3.1). - Les violations du droit d’être entendu du Recourant
ont entraîné l’annulation de la décision
entreprise. - Partant, le recours a été partiellement admis, le
jugement attaqué annulé et la cause renvoyée
à la cour cantonale pour nouvelle décision (consid.
4).
TF 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 |
Répar،ion des frais de procédure (art. 426 CPP)
– acquittement en raison de l’incompétence du juge
suisse
- Le Recourant a été con،é en
première instance pour lésions corporelles simples
par négligence (art. 125 al. 1 CP), son chien ayant
attaqué un p،ant. Les frais de procédure,
arrêtés à CHF 3’175.-, ont
été mis à sa charge. En deuxième
instance, le Recourant a été acquitté en
raison de l’incompétence du juge suisse à
connaître les faits, ceux-ci s’étant
déroulé à Divonne-les-Bains, en France. Le
jugement de première instance a été
confirmé pour le surplus, les frais de la procédure
ayant été maintenus à charge du
Recourant. - Le Recourant a fait grief à la cour cantonale
d’avoir violé l’art. 426 CPP, ainsi que la
présomption d’innocence au sens des art. 10 al. 1 CPP et
6 par. 2 CEDH, en mettant les frais de la procédure de
première instance à sa charge no،stant son
acquittement (consid. 2). - Selon la juris،nce fédérale, une con،ation
du prévenu acquitté aux frais n’est admissible
que s’il a provoqué l’ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui ou
s’il en a entravé le cours ; l’autorité est
dans cette hy،hèse lé،imement en droit
d’ouvrir une enquête. Une con،ation aux frais est en
tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par
excès de zèle, ensuite d’une mauvaise ،yse de
la situation ou par précipitation (consid. 2.1). - A teneur de l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu
ne supporte pas les frais que la Confédération ou le
canton ont occasionnés par des actes de procédure
inutiles ou erronés. Ces actes doivent être
considérés a priori (ex tunc) objectivement comme
inutiles ou erronés (consid. 2.1). - In casu, le Tribunal fédéral a constaté
que les autorités pénales suisses
n’étaient matériellement pas compétentes
pour la poursuite et le jugement de l’infraction en cause (art.
1 et 22 ss a contrario CPP ، art. 3 à 8 CP), ce qui
cons،uait un empêchement de procéder au sens de
l’art. 310 al. 1 let. b CPP conduisant à une
non-entrée en matière (consid. 2.3.2). - Par voie de conséquence, l’autorité
précédente aurait dû considérer que le
Ministère public avait ouvert une instruction contre le
Recourant alors qu’il n’était ab initio pas
lé،imé à le faire, ce qu’il lui
appartenait pourtant d’examiner d’office et soigneu،t,
dès la réception de la plainte pénale (art.
310 al. 1 let. b CPP), en présence d’un
élément d’extranéité
d’emblée reconnaissable (art. 7 al. 1 CP) (consid.
2.3.2). - Dès lors, les frais de la procédure de
première instance ne pouvaient pas être mis à
la charge du Recourant en application de l’art. 426 al. 2 CPP
(consid. 2.3.2). - Partant, le recours a été partiellement admis et
le jugement attaqué réformé en ce sens que les
frais de la procédure de première instance,
arrêtés à CHF 3’175.-, étaient
laissés à la charge du canton de Vaud (consid.
3).
II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE
–
III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
–
IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE
–
V. ENTRAIDE INTERNATIONALE
–
The content of this article is intended to provide a general
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